Art. 72
Échange d'informations concernant les mesures administratives
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 72
Échange d'informations concernant les mesures administratives
Lorsque l'organisme national d'accréditation a pris, à l'encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l'article 54, ou lorsqu'il a été mis fin à la suspension de l'accréditation ou qu'une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d'imposer les mesures administratives visées à l'article 54, l'organisme national d'accréditation en informe les parties suivantes:
a)
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur est accrédité;
b)
l'autorité compétente et l'organisme national d'accréditation de chacun des États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications.
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