Art. 72

Échange d'informations concernant les mesures administratives

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 72 Échange d'informations concernant les mesures administratives Lorsque l'organisme national d'accréditation a pris, à l'encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l'article 54, ou lorsqu'il a été mis fin à la suspension de l'accréditation ou qu'une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d'imposer les mesures administratives visées à l'article 54, l'organisme national d'accréditation en informe les parties suivantes: a) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur est accrédité; b) l'autorité compétente et l'organisme national d'accréditation de chacun des États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:2067:oj#art-72

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil