Art. 74
Échange d'informations concernant la surveillance
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 74
Échange d'informations concernant la surveillance
1. Lorsque, conformément à l'article 50, paragraphe 5, il a été demandé à l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel un vérificateur effectue une vérification de mener des activités de surveillance, cet organisme transmet ses constatations à l'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur, sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes nationaux d'accréditation.
2. L'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur tient compte des constatations visées au paragraphe 1 pour déterminer si le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.
3. Lorsqu'il ressort des constatations visées au paragraphe 1 que le vérificateur ne se conforme pas au présent règlement, l'organisme national d'accréditation qui a accrédité ce vérificateur prend les mesures qui s'imposent conformément au présent règlement et informe l'organisme national d'accréditation qui a mené les activités de surveillance:
a)
des mesures qu'il a prises;
b)
le cas échéant, des dispositions prises par le vérificateur pour remédier aux constatations;
c)
le cas échéant, des mesures administratives prises à l'encontre du vérificateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:2067:oj#art-74