Art. 74

Échange d'informations concernant la surveillance

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 74 Échange d'informations concernant la surveillance 1.   Lorsque, conformément à l'article 50, paragraphe 5, il a été demandé à l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel un vérificateur effectue une vérification de mener des activités de surveillance, cet organisme transmet ses constatations à l'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur, sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes nationaux d'accréditation. 2.   L'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur tient compte des constatations visées au paragraphe 1 pour déterminer si le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement. 3.   Lorsqu'il ressort des constatations visées au paragraphe 1 que le vérificateur ne se conforme pas au présent règlement, l'organisme national d'accréditation qui a accrédité ce vérificateur prend les mesures qui s'imposent conformément au présent règlement et informe l'organisme national d'accréditation qui a mené les activités de surveillance: a) des mesures qu'il a prises; b) le cas échéant, des dispositions prises par le vérificateur pour remédier aux constatations; c) le cas échéant, des mesures administratives prises à l'encontre du vérificateur.
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