Art. 75

Échange d'informations avec l'État membre dans lequel le vérificateur est établi

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 75 Échange d'informations avec l'État membre dans lequel le vérificateur est établi Lorsqu'un vérificateur a été accrédité par l'organisme national d'accréditation d'un État membre autre que celui dans lequel ce vérificateur est établi, le programme de travail pour l'accréditation, le rapport de gestion visé à l'article 71 et les informations visées à l'article 72 sont également communiqués à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur est établi.
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