Art. 77

Notification par les vérificateurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 77 Notification par les vérificateurs 1.   Afin de permettre à l'organisme national d'accréditation d'élaborer le programme de travail pour l'accréditation et le rapport de gestion visés à l'article 71, le vérificateur transmet à l'organisme national d'accréditation qui l'a accrédité, pour le 15 novembre de chaque année, les informations suivantes: a) la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder, b) l'adresse et les coordonnées des exploitants ou des exploitants d'aéronefs dont il va vérifier la déclaration d'émissions, la déclaration relative aux tonnes-kilomètres, la déclaration relative aux données de référence ou la déclaration relative aux données de nouvel entrant. c) les noms des membres de l'équipe de vérification et le champ d'accréditation dont relève l'activité de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef. 2.   En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur en informe l'organisme d'accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.
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