Art. 76
Bases de données sur les vérificateurs accrédités
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 76
Bases de données sur les vérificateurs accrédités
1. Les organismes nationaux d'accréditation ou, le cas échéant, les autorités nationales visées à l'article 55, paragraphe 2, mettent en place et gèrent une base de données et en autorisent l'accès aux autres organismes nationaux d'accréditation et autres autorités nationales, vérificateurs, exploitants, exploitants d'aéronefs et autorités compétentes.
L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l'accès aux bases de données pour permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d'accréditation, les autorités nationales, les vérificateurs, les exploitants, les exploitants d'aéronefs et les autorités compétentes; il peut également regrouper ces bases de données pour en faire une base de données unique et centralisée.
2. La base de données visée au paragraphe 1 contient au minimum les informations suivantes:
a)
le nom et l'adresse de chaque vérificateur accrédité par l'organisme national d'accréditation en question;
b)
les États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications;
c)
le champ d'accréditation de chaque vérificateur;
d)
la date à laquelle l'accréditation a été accordée et la date d'expiration prévue de l'accréditation;
e)
toute information concernant les mesures administratives prises à l'encontre du vérificateur.
Les informations sont rendues publiques.
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