Art. 67

Reconnaissance mutuelle des vérificateurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 67 Reconnaissance mutuelle des vérificateurs 1.   Les États membres reconnaissent l'équivalence des services fournis par les organismes nationaux d'accréditation qui ont passé avec succès une évaluation par les pairs. Les États membres reconnaissent les certificats d'accréditation des vérificateurs accrédités par ces organismes nationaux d'accréditation et respectent le droit de ces vérificateurs de réaliser des vérifications dans leur champ d'accréditation. 2.   Lorsqu'un organisme national d'accréditation n'a pas passé toutes les étapes du processus d'évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d'accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d'accréditation, à condition que l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l'organisme national d'accréditation concerné et qu'il n'ait constaté aucune infraction au présent règlement commise par cet organisme. 3.   Lorsque la certification des vérificateurs est réalisée par une autorité nationale visée à l'article 55, paragraphe 2, les États membres acceptent le certificat délivré par cette autorité et respectent le droit des vérificateurs certifiés de procéder à des vérifications dans leur champ de certification.
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