Art. 15

Niveau d'activité historique des installations en place

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 15 Niveau d'activité historique des installations en place 1.   Les États membres analysent les déclarations relatives aux données de référence et les rapports de vérification transmis en vertu de l'article 4, paragraphe 2, afin de s'assurer que les exigences du présent règlement sont satisfaites. S'il y a lieu, l'autorité compétente demande aux exploitants de rectifier les éventuelles inexactitudes ou erreurs ayant une incidence sur la détermination des niveaux d'activité historique. L'autorité compétente peut demander aux opérateurs de présenter d'autres données, en plus des informations et des documents requis en vertu de l'article 4, paragraphe 2. 2.   Sur la base des déclarations relatives aux données de référence et des rapports de vérification qu'ils ont analysés, les États membres déterminent le niveau d'activité historique de chaque sous-installation et de chaque installation pour la période de référence concernée. Les États membres ne peuvent décider de déterminer les niveaux d'activité historiques que lorsque les données relatives à une installation ont été vérifiées et reconnues satisfaisantes ou lorsqu'ils ont pu établir que les lacunes à l'origine des conclusions du vérificateur sont dues à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter. 3.   Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la moyenne arithmétique de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence. 4.   Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la moyenne arithmétique de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable nette en provenance d'une installation couverte par le SEQE de l'Union européenne ou de la production de chaleur mesurable nette, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le SEQE, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an. Le niveau d'activité historique relatif au chauffage urbain correspond à la moyenne arithmétique de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le SEQE de l'Union européenne ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain, exprimée en térajoules par an. 5.   Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la moyenne arithmétique de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, durant la période de référence, exprimée en térajoules par an. 6.   Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la moyenne arithmétique des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone. 7.   Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs de la moyenne arithmétique visées aux paragraphes 3 à 6. Si une sous-installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont les niveaux d'activité de la première année civile d'exploitation suivant le début de l'exploitation normale de cette sous-installation. Si, durant la période de référence, une sous-installation n'a pas été en activité pendant une année civile après le début de l'exploitation normale, le niveau d'activité historique est déterminé lorsque la déclaration du niveau d'activité après la première année civile d'exploitation est transmise. 8.   Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits figurant à l'annexe III, les États membres déterminent le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la moyenne arithmétique de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.
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