Art. 16

Allocation au niveau de l'installation pour les installations en place

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 16 Allocation au niveau de l'installation pour les installations en place 1.   Lorsque l'exploitant d'une installation en place a présenté une demande en bonne et due forme en vue de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 4, l'État membre concerné calcule, sur la base des données recueillies conformément à l'article 14, pour chaque année, le nombre de quotas d'émission à allouer à titre gratuit à cette installation à partir de 2021. 2.   Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les États membres commencent par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, de la manière suivante: a) pour les sous-installations avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit pour la période d'allocation concernée, adoptée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit correspondant; b) pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur pour la chaleur mesurable pour la période d'allocation concernée, adoptée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d'activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable ou son exportation vers des installations ou d'autres entités non couvertes par le SEQE à d'autres fins que le chauffage urbain; c) pour les sous-installations de chauffage urbain, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur pour la chaleur mesurable pour la période d'allocation concernée, adoptée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d'activité historique relatif au chauffage urbain; d) pour les sous-installations avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles pour la période de cinq ans concernée, adoptée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d'activité historique relatif aux combustibles du combustible consommé; e) pour les sous-installations avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité historique relatif au procédé, multiplié par 0,97. Si, durant la période de référence, une sous-installation a été en activité moins d'une année civile après le début de l'exploitation normale, l'allocation provisoire pour la période d'allocation concernée est déterminée après que le niveau d'activité historique a été déclaré. 3.   Aux fins de l'article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les facteurs déterminés à l'annexe V du présent règlement sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit qui est déterminé pour chaque sous-installation pour l'année concernée conformément au paragraphe 2 du présent article, lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone, tels que déterminés conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Par dérogation au premier alinéa, pour les sous-installations de chauffage urbain, le facteur à appliquer est 0,3. 4.   Lorsque les procédés mis en œuvre dans les sous-installations visées au paragraphe 2 sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, tels que déterminés conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, le facteur à appliquer est 1. 5.   Dans le cas des sous-installations ayant reçu de la chaleur mesurable de sous-installations fabriquant des produits qui relèvent du référentiel d'acide nitrique, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit est diminué de la consommation annuelle historique de cette chaleur durant les périodes de référence concernées, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour cette chaleur mesurable pour la période d'allocation concernée, adoptée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. À partir de 2026, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux sous-installations avec référentiel de produit pour la période d'allocation concernée est réduit en fonction des émissions annuelles historiques provenant des gaz résiduaires mis en torchère, à l'exclusion de la mise en torchère pour raisons de sécurité, et non utilisés aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité. 6.   La quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux paragraphes 2 à 5. Lorsqu'une installation comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier (pâte kraft fibres courtes, pâte kraft fibres longues, pâte thermomécanique et pâte mécanique, pâte au bisulfite ou autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit) qui exportent de la chaleur mesurable vers d'autres sous-installations techniquement liées, la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, sans préjudice des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux autres sous-installations de l'installation concernée, ne tient compte du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit que si les produits à base de pâte à papier fabriqués par cette sous-installation sont mis sur le marché et ne sont pas transformés en papier dans la même installation ou dans des installations techniquement liées. 7.   Lorsqu'ils déterminent la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, les États membres et les exploitants veillent à ce que les émissions ou les niveaux d'activité ne fassent pas l'objet d'un double comptage et à ce que l'allocation ne soit pas négative. En particulier, en cas d'importation, par une installation, d'un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit conformément à la définition des limites du système concernées figurant à l'annexe I, les émissions ne font pas l'objet d'un double comptage lors de la détermination de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux deux installations concernées. 8.   La quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l'exception des installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, correspond à la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 6 du présent article, multipliée par le facteur déterminé conformément à l'article 14, paragraphe 6, du présent règlement. Pour les installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 6 du présent article et adaptée chaque année au moyen du facteur linéaire défini à l'article 9 de la directive 2003/87/CE (la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013 servant de référence), sauf les années pour lesquelles ces allocations sont adaptées de manière uniforme conformément à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Par dérogation au deuxième alinéa, les années où le facteur déterminé conformément à l'article 14, paragraphe 6, est inférieur à 100 %, en ce qui concerne les installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE qui remplissent les conditions d'allocation à titre gratuit, la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 6 du présent article et adaptée chaque année au moyen du facteur déterminé conformément à l'article 14, paragraphe 6, du présent règlement. 9.   Aux fins des calculs visés aux paragraphes 1 à 8, le nombre de quotas alloués aux sous-installations et aux installations est arrondi à l'entier le plus proche.
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