Art. 5
Demande d'allocation à titre gratuit présentée par de nouveaux entrants
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 5
Demande d'allocation à titre gratuit présentée par de nouveaux entrants
1. À la demande d'un nouvel entrant, l'État membre concerné détermine, sur la base du présent règlement, la quantité de quotas d'émission à allouer à titre gratuit à l'installation de cet exploitant après le début de son exploitation normale.
2. L'exploitant divise l'installation concernée en sous-installations conformément à l'article 10. À l'appui de la demande visée au paragraphe 1, l'exploitant soumet toute information utile à l'autorité compétente ainsi qu'une déclaration des données de nouvel entrant contenant chaque paramètre énuméré aux sections 1 et 2 de l'annexe IV, pour chaque sous-installation séparément, pour la première année civile suivant le début de l'exploitation normale, en même temps que le plan méthodologique de surveillance visé à l'article 8 et le rapport de vérification publié conformément aux mesures adoptées en vertu de l'article 15 de la directive 2003/87/CE, et il précise à l'autorité compétente la date de début de l'exploitation normale.
3. Si la demande présentée par un nouvel entrant remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 et respecte les règles d'allocation prévues aux articles 17 à 22, l'autorité compétente l'approuve, ainsi que la date spécifiée du début de l'exploitation normale.
4. Les autorités compétentes n'acceptent que les données soumises en vertu du présent article qui ont été reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies par les mesures adoptées en vertu de l'article 15 de la directive 2003/87/CE.
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