Art. 7
Principes de la surveillance
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 7
Principes de la surveillance
1. Les exploitants obtiennent des données exhaustives et cohérentes et veillent à l'absence de double comptage et de chevauchement entre les sous-installations. Les exploitants appliquent les méthodes de détermination énoncées à l'annexe VII, font preuve de la diligence appropriée et utilisent des sources de données représentant le plus haut degré d'exactitude possible conformément à la section 4 de l'annexe VII.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'exploitant peut utiliser d'autres sources de données conformément aux sections 4.4 à 4.6 de l'annexe VII, pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:
a)
l'utilisation des sources de données les plus exactes conformément à la section 4 de l'annexe VII n'est pas techniquement possible;
b)
l'utilisation des sources de données les plus exactes conformément à la section 4 de l'annexe VII entraînerait des coûts excessifs;
c)
sur la base d'une évaluation simplifiée de l'incertitude mettant en évidence les principales sources d'incertitude et donnant une estimation du degré d'incertitude associé, l'exploitant démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le degré d'exactitude de la source de données qu'il propose est équivalent ou supérieur à celui des sources de données les plus exactes en vertu de la section 4 de l'annexe VII.
3. Les exploitants archivent de manière exhaustive et transparente toutes les données énumérées à l'annexe IV ainsi que les pièces justificatives pendant au moins 10 ans à compter de la date de soumission de la demande d'allocation à titre gratuit. Sur demande, ils mettent ces données et ces documents à la disposition de l'autorité compétente et du vérificateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:331:oj#art-7