Art. 6

Autorité compétente en matière de réception par type de l'Union responsable des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes des types non réceptionnés au titre du présent règlement

En vigueur depuis le 8 janv. 2019
Article 6 Autorité compétente en matière de réception par type de l'Union responsable des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes des types non réceptionnés au titre du présent règlement 1.   Lorsqu'il demande la réception par type de l'Union en vertu de l'article 4, le constructeur demande également à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union en question de prendre en charge les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni concernant les autres véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes du constructeur mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni soit qui ont perdu leur validité en application de l'article 17 de la directive 2007/46/CE, de l'article 32 du règlement (UE) no 167/2013, de l'article 37 du règlement (UE) no 168/2013 ou de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1628, soit pour lesquels aucune réception par type de l'Union n'est demandée en vertu du présent règlement. Cette demande doit être faite pour tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni détenues par le constructeur qui ont été accordées après le 1er janvier 2008, sauf si le constructeur présente une preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union qu'il a conclu un accord avec une autre autorité compétente en matière de réception par type de l'Union couvrant ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. 2.   L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union ne peut accorder une réception par type de l'Union conformément à l'article 5 qu'après avoir accepté la demande faite conformément au paragraphe 1 du présent article et après que le constructeur a accepté de couvrir les coûts encourus par l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union par suite de l'exercice de ses pouvoirs et de l'exécution de ses obligations pour ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes concernés. 3.   Après avoir accepté la demande visée au paragraphe 1 du présent article et accordé la réception par type de l'Union conformément à l'article 5, l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni en ce qui concerne tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes produits sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les rappels, informations sur la réparation et l'entretien et contrôles de conformité en service. L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union n'est pas responsable des actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni. 4.   L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union informe les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et la Commission des types pour lesquels elle a pris en charge les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni conformément au paragraphe 1.
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