Art. 14

Mesures nationales

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 14 Mesures nationales 1.   Nonobstant les articles 11 et 12, un État membre peut adopter ou maintenir une interdiction d'exportation et d'importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs à décharge électrique portatifs. 2.   Un État membre peut soumettre à l'obtention d'une autorisation l'exportation de menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d'une menotte au bord externe de l'autre menotte, est supérieure à 240 mm. L'État membre concerné applique les chapitres III et V à de telles menottes. 3.   Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent en vertu des paragraphes 1 et 2 avant leur entrée en vigueur.
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