Art. 15

Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 15 Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services 1.   Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non: a) une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens; et b) des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens. 2.   Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe III, l'article 12 s'applique mutatis mutandis. Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, les critères définis à l'article 12 sont pris en compte pour évaluer: a) si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et b) si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, maintenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe III ou pour fournir une assistance technique à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si: a) l'assistance technique est fournie à une autorité chargée de l'application de la loi d'un État membre ou au personnel militaire ou civil d'un État membre visé à l'article 11, paragraphe 3, première phrase; b) l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou c) l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe III dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement. 4.   Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut maintenir une interdiction de fourniture de services de courtage liés aux fers à entraver, aux chaînes multiples et aux dispositifs à décharge électrique portatifs. Lorsqu'un État membre maintient une telle interdiction, il informe la Commission si des mesures précédemment adoptées et notifiées conformément à l'article 7 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1236/2005 sont modifiées ou abrogées.
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