Art. 17

Critères d'octroi des autorisations d'exportation

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 17 Critères d'octroi des autorisations d'exportation 1.   Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe IV sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement. 2.   L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe IV sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers. 3.   Les règles figurant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement. Si le fabricant de biens énumérés à l'annexe IV, section 1, demande une autorisation pour l'exportation de ces produits vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la peine capitale. Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe IV, section 1, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale. La Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, peut adopter des recommandations de bonnes pratiques concernant l'évaluation de l'utilisation finale et des fins auxquelles une assistance technique est susceptible d'être utilisée. 4.   Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.
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