Art. 18
Interdiction de transit
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 18
Interdiction de transit
Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe IV dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la peine capitale dans un pays tiers.
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