Art. 19

Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 19 Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services 1.   Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non: a) une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe IV, quelle que soit la provenance de ces biens; et b) des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe IV, quelle que soit la provenance de ces biens. 2.   Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe IV, l'article 17 s'applique mutatis mutandis. Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe IV, les critères définis à l'article 17 sont pris en compte pour évaluer: a) si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale; et b) si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, entretenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe IV ou pour fournir une assistance technique à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si: a) l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou b) l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe IV dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.
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