Art. 21

Autorisations

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 21 Autorisations 1.   Les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VII. Les autorisations concernant les services de courtage sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VIII. Les autorisations concernant l'assistance technique sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe IX. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prolongée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale est comprise entre un et trois ans avec une prolongation possible de deux ans au maximum. 2.   Une autorisation d'exportation octroyée conformément à l'article 12 ou à l'article 17 permet à l'exportateur de fournir une assistance technique à l'utilisateur final dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée. 3.   Des autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission. 4.   Les autorisations d'exportation, d'importation, de transit, de fourniture d'assistance technique ou de fourniture de services de courtage sont soumises à toute exigence et condition que l'autorité compétente juge appropriées. 5.   Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d'accorder une autorisation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation qu'elles ont déjà accordée.
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