Art. 16
Reddition des comptes et décharge
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 16
Reddition des comptes et décharge
1. Le comptable de l'EU-OSHA communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé l'«exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé l'«exercice N + 1»).
2. L'EU-OSHA transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.
3. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'EU-OSHA de l'exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'EU-OSHA de l'exercice N, conformément à l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le comptable établit les comptes définitifs de l'EU-OSHA pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'EU-OSHA de l'exercice N.
6. Le comptable de l'EU-OSHA transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l'exercice N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration.
7. Les comptes définitifs de l'exercice N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice N + 1.
8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Le directeur exécutif transmet également cette réponse au conseil d'administration.
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge de l'exercice N, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.
10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'exercice N + 2.
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