Art. 10

Comité exécutif

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 10 Comité exécutif 1.   Le conseil d'administration est assisté d'un comité exécutif. 2.   Le comité exécutif: a) prépare les décisions qui doivent être adoptées par le conseil d'administration; b) assure, conjointement avec le conseil d'administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF; c) sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif définies à l'article 11, conseille celui-ci, si nécessaire, dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration en vue de renforcer la supervision de la gestion budgétaire et administrative. 3.   Lorsque l'urgence le justifie, le comité exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 5, paragraphe 2, et sur des questions budgétaires. 4.   Le comité exécutif est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents, des coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, et d'un représentant de la Commission. Chaque groupe visé à l'article 4, paragraphe 6, peut désigner jusqu'à deux suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif en l'absence d'un membre nommé par le groupe concerné. Le président du conseil d'administration est également le président du comité exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du comité exécutif sans droit de vote. 5.   La durée du mandat des membres du comité exécutif est de deux ans. Ledit mandat est renouvelable. Le mandat d'un membre du comité exécutif prend fin à la date où il cesse d'être membre du conseil d'administration. 6.   Le comité exécutif se réunit trois fois par an. En outre, il se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de ses membres. À l'issue de chaque réunion, les coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, mettent tout en œuvre pour informer en temps utile et de manière transparente les membres de leur groupe de la teneur de la discussion.
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