Art. 15

Reddition des comptes et décharge

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 15 Reddition des comptes et décharge 1.   Le comptable du Cedefop communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé l'«exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé l'«exercice N + 1»). 2.   Le Cedefop transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1. 3.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires du Cedefop de l'exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1. 4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Cedefop de l'exercice N, conformément à l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le comptable établit les comptes définitifs du Cedefop pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration. 5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du Cedefop pour l'exercice N. 6.   Le comptable du Cedefop transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l'exercice N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration. 7.   Les comptes définitifs de l'exercice N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice N + 1. 8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Le directeur exécutif transmet également cette réponse au conseil d'administration. 9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice N, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013. 10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'exercice N + 2.
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