Art. 1
Fréquence uniforme des contrôles officiels concernant les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article premier
Fréquence uniforme des contrôles officiels concernant les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires
Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles officiels au moins une fois par an dans les locaux et, le cas échéant, dans d'autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
Ces contrôles comprennent les inspections et, en cas de suspicion de risques pour la santé des végétaux, les échantillonnages et analyses visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
Ces contrôles sont effectués au moment le plus opportun eu égard à la possibilité de détecter la présence d'organismes nuisibles ou de signes ou symptômes de celle-ci.
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