Art. 3

Réduction de la fréquence des contrôles officiels sur les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 3 Réduction de la fréquence des contrôles officiels sur les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires Les autorités compétentes peuvent réduire la fréquence des contrôles officiels visés à l'article 1er, à une fois tous les deux ans au minimum, si le risque le permet et si les conditions suivantes sont remplies: a) l'opérateur professionnel a mis en œuvre, pendant au moins deux années consécutives, un plan de gestion du risque phytosanitaire, conformément à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031; b) l'autorité compétente a conclu que ce plan a permis de réduire efficacement les risques phytosanitaires pertinents et que l'opérateur professionnel concerné a respecté les dispositions applicables des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625.
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