Art. 22

Surveillance et rapports

En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 22 Surveillance et rapports 1.   Le gestionnaire de réseau met en place un processus de surveillance permanente de l’ensemble des éléments suivants: a) les performances opérationnelles du réseau; b) les mesures prises et le bilan des performances réalisées par les parties prenantes opérationnelles et les États membres; c) l’efficacité et l’efficience du processus décisionnel coopératif dans l’exécution de chacune des fonctions; d) la qualité des services qu’il fournit aux parties prenantes opérationnelles au moyen d’indicateurs spécifiques. 2.   La surveillance permanente vise à détecter les déviations éventuelles par rapport au plan de réseau stratégique et au plan de réseau opérationnel. Les parties prenantes opérationnelles soutiennent le gestionnaire de réseau dans ce processus en lui fournissant des données. 3.   Le gestionnaire de réseau soumet chaque année un rapport à la Commission, au comité de gestion du réseau et à l’Agence sur les mesures prises pour s’acquitter de ses tâches et formule des recommandations quant au traitement des questions liées au réseau. Le rapport porte sur les diverses fonctions de réseau considérées isolément ainsi que sur la situation globale du réseau, sur la mise en œuvre du plan de réseau stratégique, du plan de réseau opérationnel et du plan de performance du réseau, et sur la réalisation des objectifs du gestionnaire de réseau en matière de qualité des services qu’il fournit aux parties prenantes opérationnelles. La Commission transmet ce rapport aux États membres.
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