Art. 25
Financement et budget du gestionnaire de réseau
En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 25
Financement et budget du gestionnaire de réseau
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour financer les tâches confiées au gestionnaire de réseau par le biais des redevances de navigation aérienne.
2. Le gestionnaire de réseau établit ses coûts d’une manière claire et transparente.
3. Le gestionnaire de réseau établit un budget:
a)
permettant d’atteindre les objectifs de performances du plan de performance du réseau visé à l’article 7, paragraphe 2, point b);
b)
permettant de mettre en œuvre son programme de travail visé au point j) de l’article 7, paragraphe 1);
c)
qui fasse l’objet de comptes distincts lorsque l’organisme désigné pour agir en tant que gestionnaire de réseau exerce des activités autres que celles visées à l’article 7.
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