Art. 2

Modifications du règlement (UE) no 1307/2013

En vigueur depuis le 29 janv. 2019
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 1307/2013 Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit: 1) à l’article 14, paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent décider d’affecter au titre de paiements directs, pour l’année civile 2020, un montant n’excédant pas le montant fixé à l’annexe VI bis. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader pour l’exercice 2021. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 8 février 2020 et précise le montant à transférer.» 2) à l’article 53, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre. Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent également réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre dans la mesure nécessaire pour s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020. À l’issue d’un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de l’année suivante: a) de laisser inchangé, d’augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4; b) de modifier les conditions d’octroi du soutien; c) de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent chapitre. Les États membres notifient à la Commission toute décision relative à un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe avant les dates visées respectivement auxdits alinéas. La notification de la décision relative à un réexamen effectué conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe précise le lien entre ce réexamen et la décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.» 3) une annexe VI bis, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est insérée.
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