Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article premier
Objet
1. Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
2. Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:
a)
les limites de capture pour l'année 2019 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2020;
b)
les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort aux articles 27, 28 et 41, ainsi qu'en ce qui concerne les dispositifs de concentration de poissons (DCP);
c)
les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;
d)
les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 29, pour les périodes en 2019 et 2020 prévues dans cet article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:124:oj#art-1