Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par: a) «navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; b) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives; c) «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; d) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année; e) «quota»: la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «évaluations analytiques»: des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; g) «maillage»: le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (15); h) «fichier de la flotte de pêche de l'Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013; i) «journal de pêche»: le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
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