Art. 29

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 29 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante 1.   La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite: a) soit du 29 juillet à 00 h 00 au 8 octobre 2019 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2019 à 00 h 00 au 19 janvier 2020 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: — les côtes pacifiques des Amériques, — la longitude 150° O, — la latitude 40° N, — la latitude 40° S; b) du 9 octobre à 00 h 00 au 8 novembre 2019 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: — la longitude 96° O, — la longitude 110° O, — la latitude 4° N, — la latitude 3° S. 2.   Pour chacun de leurs senneurs à senne coulissante, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2019 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1. 3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao. 4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou b) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
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