Art. 38
Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 38
Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
Les États membres veillent à ce que les captures d'espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas la limite fixée à l'annexe I H. Les États membres veillent également à ce que l'effort de pêche concernant l'espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.
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