Art. 42

Anguille d'Europe en mer Méditerranée (sous-régions géographiques 1 à 27)

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 42 Anguille d'Europe en mer Méditerranée (sous-régions géographiques 1 à 27) 1.   Toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche de l'anguille d'Europe dans l'Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, sont soumises aux dispositions du présent article. 2.   Le présent article s'applique à la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. 3.   Il est interdit de pêcher l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l'anguille d'Europe dans l'État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2019.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:124:oj#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil