Art. 8
Mesures supplémentaires
En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 8
Mesures supplémentaires
Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent les mesures supplémentaires suivantes en application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 2, respectivement:
a)
veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers limitent la nature et le type de produits et de services financiers fournis par la succursale ou la filiale détenue majoritairement dans le pays tiers à ceux qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ont une faible incidence sur l'exposition du groupe aux risques;
b)
veiller à ce que d'autres entités du même groupe ne s'appuient pas sur des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prises par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, mais appliquent plutôt des mesures de vigilance à l'égard de tout client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement établie dans le pays tiers, qui souhaite bénéficier de produits ou services de ces autres entités du même groupe, même si les conditions énoncées à l'article 28 de la directive (UE) 2015/849 sont remplies;
c)
effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement identifie, évalue et gère efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
d)
veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers sollicitent l'approbation des membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier pour l'établissement et le maintien de relations d'affaires à risque plus élevé ou pour l'exécution, à titre occasionnel, d'une transaction à risque plus élevé;
e)
veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent la source et, le cas échéant, la destination des fonds à utiliser dans la relation d'affaires ou la transaction conclue à titre occasionnel;
f)
veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers assurent un contrôle continu renforcé de la relation d'affaires, notamment un contrôle renforcé de la transaction, jusqu'à ce que les succursales ou les filiales détenues majoritairement considèrent raisonnablement qu'elles comprennent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la relation d'affaires;
g)
veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers partagent avec l'établissement de crédit ou l'établissement financier des informations relatives à une déclaration de transaction suspecte sous-jacente qui ont permis de savoir, de soupçonner ou d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'une tentative de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a eu lieu ou qu'une opération de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été effectuée, telles que des faits, des transactions, des circonstances et des documents sur lesquels sont fondés les soupçons, y compris des informations à caractère personnel dans la mesure où cela est possible en vertu du droit du pays tiers;
h)
effectuer un contrôle continu renforcé de tout client et, le cas échéant, de tout bénéficiaire effectif d'un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qui est connu pour avoir fait l'objet de déclarations de transactions suspectes par d'autres entités du même groupe;
i)
veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour identifier et déclarer des transactions suspectes;
j)
veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers tiennent à jour et conservent en lieu sûr, aussi longtemps que possible sur le plan légal, les informations en matière de profil de risque et de vigilance liées à un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, et en tout état de cause au moins pendant la durée de la relation d'affaires.
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