Art. 6

Transfert de données des clients aux États membres

En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 6 Transfert de données des clients aux États membres Si le droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données relatives aux clients d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, vers un État membre aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins: a) à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes: i) le nom du pays tiers concerné; ii) la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données liées aux clients aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; b) à effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement met effectivement en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe et qu'elle identifie, évalue et gère correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; c) à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les résultats des examens visés au point b); d) à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qu'elle fournisse régulièrement toute information utile aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier, y compris au moins les informations suivantes: i) le nombre de clients à haut risque et les données statistiques agrégées donnant un aperçu des raisons pour lesquelles les clients ont été classés à haut risque, comme le statut de personne politiquement exposée; ii) le nombre de transactions suspectes identifiées et signalées, ainsi que les données statistiques agrégées donnant un aperçu des circonstances qui ont fait naître des suspicions; e) à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les informations visées au point d).
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