Art. 4

Partage et traitement des données des clients

En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 4 Partage et traitement des données des clients 1.   Lorsque le droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins: a) à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes: i) le nom du pays tiers concerné; ii) la manière dont la mise en œuvre du droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; b) à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii); c) à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers. 2.   Dans les cas où l'accord visé au paragraphe 1, point c), ne peut être accordé, les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques. Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à l'article 8, point a), ou la mesure supplémentaire visée au point c) de cet article. Si le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est suffisant pour nécessiter d'autres mesures supplémentaires, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent une ou plusieurs des autres mesures supplémentaires énoncées à l'article 8, points a) à c). 3.   Si un établissement de crédit ou un établissement financier ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, il met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers. 4.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:758:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil