Art. 2

Obligations générales pour chaque pays tiers

En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 2 Obligations générales pour chaque pays tiers Pour chaque pays tiers dans lequel ils ont établi une succursale ou sont un actionnaire majoritaire d'une filiale, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins: a) à évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels leur groupe est exposé, à consigner cette évaluation, à la tenir à jour et à la conserver afin de pouvoir la partager avec leur autorité compétente; b) à faire en sorte que les risques visés au point a) soient dûment pris en compte dans leurs politiques et leurs procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe; c) à obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation au niveau du groupe pour l'évaluation des risques visée au point a) et pour les politiques et les procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe visées au point b); d) à fournir une formation ciblée aux membres du personnel concernés dans le pays tiers afin de leur permettre de recenser les indicateurs de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et à veiller à ce que cette formation soit efficace.
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