Art. 3

Évaluations individuelles des risques

En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 3 Évaluations individuelles des risques 1.   Lorsque le droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d'affaires ou à une transaction conclue à titre occasionnel en raison de restrictions d'accès aux informations pertinentes sur les clients et les bénéficiaires effectifs ou de restrictions de l'utilisation de ces informations à des fins de vigilance à l'égard de la clientèle, les établissements de crédit ou les établissements financiers veillent au moins: a) à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes: i) le nom du pays tiers concerné; ii) la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à un client; b) à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii); c) à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers. 2.   Si l'accord visé au paragraphe 1, point c), ne peut être accordé, les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à l'article 8, point c), et une ou plusieurs des mesures visées aux points a), b), d), e) et f) de cet article. Si un établissement de crédit ou un établissement financier ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, il: a) veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement mette un terme à la relation d'affaires; b) veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement n'exécute pas la transaction conclue à titre occasionnel; c) met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers. 3.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction de leur appréciation des risques et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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