Art. 5
Divulgation d'informations relatives à des transactions suspectes
En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 5
Divulgation d'informations relatives à des transactions suspectes
1. Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint le partage d'informations visées à l'article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 par les succursales et les filiales détenues majoritairement, établies dans le pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:
a)
à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:
i)
le nom du pays tiers concerné;
ii)
la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le partage ou le traitement du contenu des informations visées à l'article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 identifiées par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe;
b)
à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement qu'elle fournisse des informations pertinentes aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier, afin qu'ils soient en mesure d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de cette succursale ou de cette filiale détenue majoritairement et l'incidence de ces risques sur le groupe, telles que:
i)
le nombre de transactions suspectes signalées au cours d'une période déterminée;
ii)
les données statistiques agrégées, qui fournissent une vue d'ensemble des circonstances qui ont fait naître des suspicions.
2. Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les mesures visées au paragraphe 1 pour gérer les risques.
Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux points a) à c) et g) à i) de l'article 8.
3. Si les établissements de crédit et les établissements financiers ne peuvent pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, ils mettent un terme à certaines ou l'ensemble des activités assurées par leur succursale ou leur filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.
4. Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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