Art. 1
Types de conflits d'intérêts
En vigueur depuis le 1 févr. 2019
Article premier
Types de conflits d'intérêts
Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 346/2013, les types de conflits d'intérêts sont des situations dans lesquelles le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible, une personne qui dirige de fait l'activité de ce gestionnaire, un membre du personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée par des relations de contrôle à ce gestionnaire, à un autre fonds d'entrepreneuriat social éligible ou un organisme de placement collectif, y compris un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds:
a)
est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs;
b)
a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au fonds d'entrepreneuriat social éligible ou à ses investisseurs, ou d'une activité exercée à leur bénéfice, qui ne coïncide pas avec l'intérêt de ce fonds ou de ses investisseurs;
c)
a un intérêt dans le résultat d'une transaction réalisée pour le compte du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs qui ne coïncide pas avec l'intérêt de ce fonds ou de ses investisseurs;
d)
est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier:
i)
l'intérêt d'un investisseur, d'un groupe d'investisseurs ou d'un autre organisme de placement collectif, notamment d'un OPCVM, par rapport à l'intérêt du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs,
ii)
l'intérêt d'un investisseur dans le fonds d'entrepreneuriat social éligible par rapport à l'intérêt d'un autre investisseur ou groupe d'investisseurs dans ce fonds;
e)
exerce les mêmes activités pour le fonds d'entrepreneuriat social éligible, un autre organisme de placement collectif, y compris un OPCVM, ou un investisseur;
f)
verse ou perçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire, autres que ceux visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (2);
g)
influence et a un intérêt personnel à influencer l'évolution d'une entreprise de portefeuille éligible aux dépens du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs, ou aux dépens de la réalisation des objectifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible.
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