Art. 3

Procédures et mesures destinées à prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts

En vigueur depuis le 4 févr. 2019
Article 3 Procédures et mesures destinées à prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts Les mesures à adopter et les procédures à suivre visées à l'article 2, paragraphe 2, sont au minimum les suivantes: (a) interdire l'échange d'informations entre les personnes ou entités visées à l'article 1er, lorsqu'un tel échange peut entraîner ou contribuer à entraîner un conflit d'intérêts; (b) surveiller séparément les personnes ou entités visées à l'article 1er dont les intérêts peuvent entrer en conflit; (c) supprimer le lien entre, ou la dépendance à l'égard de, la rémunération des personnes ou entités visées à l'article 1er exerçant principalement une activité particulière et la rémunération des personnes ou des entités exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces personnes et entités, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités; (d) empêcher les personnes ou entités visées à l'article 1er d'exercer une influence inappropriée sur la gestion du fonds de capital-risque éligible; (e) empêcher ou contrôler la participation des personnes ou entités visées à l'article 1er à toute activité susceptible de conduire à un conflit d'intérêts.
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