Art. 1
Objet et champ d'application
En vigueur depuis le 8 févr. 2019
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement fixe des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels visés à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 qui portent sur les produits d'origine animale.
Ces règles spécifiques précisent:
a)
les critères et les conditions permettant de déterminer
i)
quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée, dans certains abattoirs, sous la surveillance ou sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel;
ii)
quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence;
iii)
quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée dans l'exploitation d'origine;
iv)
les garanties à mettre en place pour la réalisation de l'inspection post mortem et des activités d'audit sous la responsabilité du vétérinaire officiel comme le prévoit l'article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) 2017/625;
v)
les dérogations à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625 ayant trait au classement des zones de production et des zones de reparcage de pectinidés, de gastéropodes marins et d'holothurides;
vi)
quand les contrôles officiels dans les ateliers de découpe peuvent être effectués par du personnel désigné à cet effet par les autorités compétentes et convenablement formé;
b)
les dérogations spécifiques concernant Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus et Lagopus mutus, afin que les coutumes et pratiques locales anciennes et traditionnelles puissent se poursuivre;
c)
les exigences spécifiques minimales, dont celles en matière de formation, pour le vétérinaire officiel, l'auxiliaire officiel et le personnel désigné par les autorités compétentes, visant à garantir la bonne exécution des tâches prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/625;
d)
les exigences minimales appropriées en matière de formation pour le personnel des abattoirs qui prête son assistance lors de l'exécution des tâches prévues à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.
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