Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 8 févr. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «abattoir»: un abattoir au sens de l'annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004; 2)   «exploitation d'origine»: la dernière exploitation où les animaux ont été élevés. Dans le cas des cervidés semi-domestiqués au sens de l'annexe I, point 2 q), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (7), ce terme désigne aussi les rassemblements d'animaux organisés pour sélectionner ceux à abattre; 3)   «zone de production»: une zone de production au sens de l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004; 4)   «zone de reparcage»: une zone de reparcage au sens de l'annexe I, point 2.6, du règlement (CE) no 853/2004; 5)   «personnel désigné par les autorités compétentes»: toute personne autre que l'auxiliaire officiel et que le vétérinaire officiel habilitée en vertu du présent règlement à agir en cette capacité dans les ateliers de découpe et à laquelle les autorités compétentes confient l'exécution de tâches spécifiques; 6)   «analyse des risques»: l'analyse des risques au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (8); 7)   «atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l'annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004; 8)   «volaille»: la volaille au sens de l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004; 9)   «lagomorphes»: les lagomorphes au sens de l'annexe I, point 1.4, du règlement (CE) no 853/2004; 10)   «exploitant du secteur alimentaire»: tout exploitant du secteur alimentaire au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002; 11)   «ongulés domestiques»: les ongulés domestiques au sens de l'annexe I, point 1.2, du règlement (CE) no 853/2004; 12)   «viandes»: les viandes au sens de l'annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004; 13)   «gibier d'élevage»: le gibier d'élevage au sens de l'annexe I, point 1.6, du règlement (CE) no 853/2004; 14)   «consommateur final»: tout consommateur final au sens de l'article 3, point 18), du règlement (CE) no 178/2002; 15)   «commerce de détail»: le commerce de détail au sens de l'article 3, point 7), du règlement (CE) no 178/2002; 16)   «établissement»: tout établissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004; 17)   «abattoir de faible capacité»: un abattoir ainsi désigné par les autorités compétentes sur la base d'une analyse des risques, dans lequel les opérations d'abattage se déroulent seulement pendant une partie de la journée ouvrable, ou pendant toute la journée ouvrable, mais non tous les jours ouvrables de la semaine; 18)   «établissement de traitement du gibier de faible capacité»: un établissement de traitement du gibier ainsi désigné par les autorités compétentes sur la base d'une analyse des risques, dans lequel le traitement du gibier se déroule seulement pendant une partie de la journée ouvrable, ou pendant toute la journée ouvrable, mais non tous les jours ouvrables de la semaine; 19)   «unité de gros bétail»: une unité de gros bétail au sens de l'article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1099/2009; 20)   «petit gibier sauvage»: le petit gibier sauvage au sens de l'annexe I, point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004; 21)   «établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l'annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004; 22)   «centre d'expédition»: un centre d'expédition au sens de l'annexe I, point 2.7, du règlement (CE) no 853/2004; 23)   «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004; 24)   «transformation»: toute transformation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004; 25)   «viscères»: les viscères au sens de l'annexe I, point 1.12, du règlement (CE) no 853/2004; 26)   «production primaire»: la production primaire au sens de l'article 3, point 17), du règlement (CE) no 178/2002; 27)   «exploitation de production de lait»: une exploitation de production de lait au sens de l'annexe I, point 4.2, du règlement (CE) no 853/2004.
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