Art. 24

Transparence des coûts

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 24 Transparence des coûts 1.   Les États membres établissent les assiettes des coûts pour les redevances dans chaque zone tarifaire de manière transparente. 2.   Au plus tard quatre mois avant le début de la période de référence, les États membres consultent, de manière coordonnée, les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports, concernant l'établissement prévu des coûts fixés compris dans l'assiette de coût pour les redevances de route et les redevances pour services terminaux, les investissements nouveaux et existants, les prévisions en matière d'unités de services et la politique de tarification pour la période de référence concernée. Ils agissent de même au cours d'une période de référence lorsqu'ils souhaitent demander une révision des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique, conformément à l'article 18, paragraphe 1. Les États membres fournissent les tableaux de déclaration et les informations exigés aux annexes VII et IX aux entités invitées à participer à la consultation au moins trois semaines avant celle-ci. 3.   Au cours de la période de référence, les États membres consultent, chaque année, de manière coordonnée et conformément au point 1 de l'annexe XII, les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sur les coûts réels supportés au cours de l'année précédente et la différence entre les coûts réels et les coûts fixés contenus dans le plan de performance. Les États membres fournissent le tableau de déclaration et les informations exigés à l'annexe VII aux entités invitées à participer à la consultation au moins trois semaines avant celle-ci. 4.   Les États membres fournissent les informations visées au dernier alinéa des paragraphes 2 et 3 à la Commission à la date à laquelle elles sont fournies aux parties consultées. Les États membres informent également la Commission des résultats de la consultation.
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