Art. 25

Calcul des taux unitaires

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 25 Calcul des taux unitaires 1.   Les États membres calculent les taux unitaires de route et des services terminaux avant le début de chaque année de la période de référence. 2.   Ces taux sont calculés en divisant par le nombre total prévu d'unités de services de route ou terminaux pour l'année concernée, calculé conformément aux points 1 et 2 de l'annexe VIII respectivement, la somme algébrique des éléments suivants: a) les coûts fixés de l'année concernée, exprimés en termes nominaux, tels que définis dans le plan de performance; b) les ajustements en fonction de l'inflation conformément à l'article 26; c) les ajustements découlant de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic conformément à l'article 27, paragraphes 2 à 5; d) les ajustements découlant de l'application du mécanisme de partage du risque lié aux coûts conformément à l'article 28, paragraphes 4 à 6; e) les ajustements découlant de l'application des mécanismes d'incitation financière conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4; f) les ajustements découlant de la modulation des redevances pour la navigation aérienne conformément à l'article 32; g) les ajustements résultant des variations du trafic conformément à l'article 27, paragraphe 8; h) les ajustements résultant des variations du trafic conformément à l'article 27, paragraphe 9; i) une déduction des autres revenus conformément au paragraphe 3 du présent article; j) un financement croisé entre les zones tarifaires de route ou entre les zones tarifaires terminales, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 550/2004; k) un ajustement aux écarts de revenus découlant de l'application temporaire du taux unitaire conformément à l'article 29, paragraphe 5; l) les ajustements liés aux périodes de référence précédentes. 3.   Aux fins du point i) du paragraphe 2, les revenus suivants des prestataires de services de navigation aérienne générés au cours de l'année n sont déduits des coûts fixés en tant qu'«autres coûts»: a) les fonds publics obtenus des autorités publiques, y compris l'aide financière apportée par les programmes d'assistance de l'Union; b) les revenus générés par des activités commerciales si l'État membre ou les États membres concernés ont décidé que ces revenus devaient être déduits; c) en ce qui concerne les services de navigation aérienne terminaux, les revenus générés par des contrats ou des accords conclus entre les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d'aéroports, si l'État membre ou les États membres concernés ont décidé que ces revenus devaient être déduits. En ce qui concerne le point a), les fonds publics couvrant les coûts de personnel et les autres coûts d'exploitation sont déduits des coûts fixés au plus tard au cours de l'année n + 2. Les fonds publics couvrant les coûts d'amortissement sont déduits des coûts fixés conformément au calendrier d'amortissement de l'actif financé (durée et annuité). Un État membre peut décider de ne pas déduire des coûts fixés le montant lié aux coûts administratifs supportés pour la déclaration de l'accord de financement si ces coûts administratifs ne sont pas inclus dans l'assiette de coûts pour les redevances. De même, un État membre peut décider de ne pas déduire des coûts fixés les fonds publics reçus afin de couvrir des coûts non encore connus au moment de la rédaction du plan de performance et qui, de ce fait, ne sont pas inclus dans l'assiette des coûts pour les redevances. Les usagers de l'espace aérien ne supportent pas les coûts couverts par des fonds publics. En ce qui concerne les points b) et c), les revenus visés à ces points sont déduits des coûts fixés au plus tard lors de l'année n + 2. 4.   Les taux unitaires sont calculés en monnaie nationale. Si les États membres décident d'établir une zone tarifaire commune conformément à l'article 21, paragraphe 4, le taux unitaire est calculé dans une monnaie unique, qui peut être l'euro ou une autre monnaie nationale de l'un des États membres concernés. Les États membres concernés informent la Commission et le SCRR d'Eurocontrol de la monnaie applicable.
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