Art. 27
Mécanisme de partage du risque lié au trafic
En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 27
Mécanisme de partage du risque lié au trafic
1. En ce qui concerne les mécanismes incitatifs visés à l'article 11, paragraphe 2, un mécanisme de partage du risque lié au trafic est appliqué. En vertu de ce mécanisme, le risque de modification des revenus en raison d'écarts par rapport aux prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance est supporté par les prestataires de services de navigation aérienne et les usagers de l'espace aérien, conformément aux dispositions du présent article.
2. Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services s'écarte de 2 % au maximum de la prévision contenue dans le plan de performance pour cette année n, les revenus supplémentaires ou la perte de revenus qui en découlent sont supportés intégralement par les prestataires de services de navigation aérienne concernés.
3. Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services est supérieur de plus de 2 % aux prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année n, 70 % du revenu supplémentaire qui en résulte perçu par les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 2 % de la différence entre le nombre réel d'unités de services et les prévisions sont transférés aux usagers de l'espace aérien au moyen d'un ajustement des taux unitaires au cours de l'année n + 2.
Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services est inférieur de plus de 2 % aux prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année n, 70 % de la perte de revenus qui en résulte subie par les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 2 % de la différence entre le nombre réel d'unités de services et les prévisions sont recouvrés auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'un ajustement des taux unitaires au cours de l'année n + 2.
4. Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services est inférieur à 90 % des prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année n, le montant de la perte de revenus subie par les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 10 % de la différence entre le nombre réel d'unités de services et les prévisions est recouvré entièrement auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'un ajustement des taux unitaires au cours de l'année n + 2.
Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services est supérieur à 110 % des prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année n, les revenus supplémentaires perçus par les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 10 % de la différence entre le nombre réel d'unités de services et les prévisions sont transférés entièrement aux usagers de l'espace aérien au moyen d'un ajustement des taux unitaires au cours de l'année n + 2.
5. Les autorités de surveillance nationales peuvent adapter les valeurs des paramètres du mécanisme de partage du risque lié au trafic exposé aux paragraphes 2 et 3. Lorsqu'elles adaptent ces valeurs, les autorités de surveillance nationales:
a)
consultent les représentants des usagers de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne concernés sur les valeurs prévues;
b)
veillent à ce que l'exposition au risque des prestataires de services de navigation aérienne qui en découle ne soit pas inférieure au revenu maximal exposé au risque en vertu du mécanisme exposé aux paragraphes 2 et 3;
c)
tiennent compte de la variation des coûts de l'apport de capacité par le prestataire de services de navigation aérienne concerné en raison des variations du trafic.
6. Les coûts fixés suivants ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 2 à 5:
a)
les coûts fixés établis conformément au troisième alinéa de l'article 22, paragraphe 1;
b)
les coûts fixés pour les services météorologiques.
7. Les États membres peuvent exempter de l'application des paragraphes 2 à 5 les coûts fixés des prestataires de services de navigation aérienne qui ont reçu l'autorisation de fournir lesdits services sans certification, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004.
8. En ce qui concerne les coûts fixés visés au paragraphe 6 et, le cas échéant, au paragraphe 7, tout revenu supplémentaire dégagé au cours d'une année n en raison de la différence entre les unités de services réelles et les prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année en question est transféré aux usagers de l'espace aérien et toute perte de revenu est recouvrée auprès des usagers de l'espace aérien, au moyen d'un ajustement du taux unitaire pendant l'année n + 2.
9. Les ajustements des taux unitaires visés aux points b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) et l) de l'article 25, paragraphe 2, ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 2 à 5. En ce qui concerne les ajustements visés aux points b), c), d), e), f), g), i), j) et k) de l'article 25, paragraphe 2, tout revenu supplémentaire dégagé au cours d'une année n en raison de la différence entre les unités de services réelles et les prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année en question est transféré aux usagers de l'espace aérien et toute perte de revenu est recouvrée auprès des usagers de l'espace aérien, au moyen d'un ajustement du taux unitaire pendant l'année n + 2.
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