Art. 29
Fixation des taux unitaires pour les zones tarifaires
En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 29
Fixation des taux unitaires pour les zones tarifaires
1. Les États membres fixent chaque année un taux unitaire pour chaque zone tarifaire, conformément à l'article 25. Sans préjudice du paragraphe 3, les taux unitaires ne sont pas modifiés dans le courant d'une année.
2. Les États membres fixent un taux unitaire pour l'année n pour chaque zone tarifaire conformément aux exigences suivantes:
a)
au nom de leur État membre, les autorités de surveillance nationales communiquent à la Commission et au SCRR d'Eurocontrol le taux unitaire calculé avant le 1er juin de l'année n-1. Cette communication inclut les tableaux de déclaration et les informations supplémentaires définis à l'annexe VII et l'annexe IX;
b)
avant le 1er novembre de l'année n-1, si nécessaire, les autorités de surveillance nationales révisent le taux unitaire calculé visé au point a), après consultation des usagers de l'espace aérien. Au nom de leur État membre, elles communiquent ce calcul révisé du taux unitaire à la Commission et au SCRR d'Eurocontrol, au plus tard le 1er novembre de l'année n-1;
c)
les États membres fixent le taux unitaire pour l'année n au plus tard le 20 décembre de l'année n-1 et informent la Commission et le SCRR d'Eurocontrol de ce taux.
3. La Commission vérifie que les taux unitaires visés au paragraphe 2 sont calculés conformément aux exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2.
Lorsque la Commission constate qu'un taux unitaire n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2, elle le notifie à l'État membre concerné et l'invite à présenter un taux unitaire révisé.
Lorsque la Commission constate que le taux unitaire révisé est calculé conformément aux exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2, elle le notifie en conséquence à l'État membre concerné.
4. Si, en raison du délai nécessaire pour accomplir la procédure visée au paragraphe 3, un taux unitaire pour l'année n est révisé après le début de l'année à laquelle il se rapporte et que cette révision entraîne une différence de revenus, le taux unitaire est ajusté de la manière suivante:
a)
un premier ajustement du taux unitaire au cours de l'année suivant la révision du taux unitaire, et;
b)
un ajustement final du taux unitaire deux ans après cette année.
5. Si les États membres n'ont pas adopté de plan de performance avant le début de la période de référence ou si le plan de performance est révisé conformément à l'article 18 au cours de la période de référence, les taux unitaires sont, le cas échéant, recalculés et appliqués le plus tôt possible en fonction du plan de performance adopté ou du plan de performance révisé adopté.
Lorsqu'un plan de performance est adopté après le début de la période de référence, toute différence de revenus due à l'application du ou des taux unitaires calculés sur la base du projet de plan de performance, et non du ou des taux unitaires calculés sur la base du plan de performance adopté, entraîne un premier ajustement du taux unitaire au cours de l'année suivant l'adoption du plan de référence et un ajustement final du taux unitaire deux ans après l'année en question. Les dispositions des articles 27 et 28 sont appliquées sur la base du plan de performance adopté et s'appliquent de manière rétroactive à compter du premier jour de la période de référence.
Lorsqu'un plan de performance est révisé au cours de la période de référence conformément à l'article 18, toute différence de revenus due à l'application du ou des taux unitaires calculés sur la base du plan de performance adopté, et non du ou des taux unitaires calculés sur la base du plan de performance révisé adopté, entraîne un premier ajustement du taux unitaire au cours de l'année suivant l'adoption du plan de référence révisé et un ajustement final du taux unitaire deux ans après l'année en question. Les dispositions des articles 27 et 28 sont appliquées sur la base du plan de performance révisé adopté et s'appliquent de manière rétroactive à compter du premier jour de l'année à laquelle le plan de performance révisé s'applique.
6. Par dérogation à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent décider de fixer le taux unitaire visé au paragraphe 1 à un niveau inférieur au taux unitaire calculé conformément à l'article 25, paragraphe 2. Dans ce cas, ils incluent ce taux unitaire inférieur dans les tableaux de déclaration relatifs au calcul des taux unitaires selon le modèle du tableau 2 de l'annexe IX. La différence de revenus qui en résulte n'est pas recouvrée auprès des usagers de l'espace aérien.
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