Art. 28
Mécanisme de partage du risque lié aux coûts
En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 28
Mécanisme de partage du risque lié aux coûts
1. En ce qui concerne les mécanismes incitatifs visés à l'article 11, paragraphe 2, un mécanisme de partage du risque lié aux coûts est appliqué. En vertu de ce mécanisme, les différences entre les coûts fixés inclus dans le plan de performance et les coûts réels sont partagées entre les prestataires de services de navigation aérienne et les usagers de l'espace aérien, conformément aux dispositions du présent article.
2. Les différences visées au paragraphe 1 sont partagées de la manière suivante:
a)
lorsque, pour la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés, le prestataire de services de navigation aérienne ou l'État membre concerné conserve l'ensemble de la différence qui en résulte;
b)
lorsque, pour la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont supérieurs aux coûts fixés, le prestataire de services de navigation aérienne ou l'État membre concerné couvre l'ensemble de la différence qui en résulte.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas si les différences entre les coûts fixés et les coûts réels découlent d'au moins l'une des modifications suivantes:
a)
modifications imprévues des coûts des investissements nouveaux et existants;
b)
modifications imprévues des coûts visés à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa;
c)
modifications imprévues et significatives des charges de retraite déterminées conformément à l'article 22, paragraphe 4, découlant de modifications imprévisibles du droit national relatif aux retraites ou à la comptabilité des retraites ou de modifications imprévisibles des conditions des marchés financiers, à condition que ces modifications des charges de retraite échappent au contrôle du prestataire des services de navigation aérienne et, en cas d'augmentation des coûts, que le prestataire des services de navigation aérienne ait pris des mesures raisonnables afin de gérer la hausse des coûts au cours de la période de référence;
d)
modifications imprévues et significatives des coûts résultant de modifications imprévisibles des taux d'intérêt sur les prêts finançant les coûts découlant de la fourniture des services de navigation aérienne, à condition que ces modifications des coûts échappent au contrôle du prestataire des services de navigation aérienne et, en cas d'augmentation des coûts, que le prestataire des services de navigation aérienne ait pris des mesures raisonnables afin de gérer la hausse des coûts au cours de la période de référence;
e)
modifications imprévues et significatives des coûts résultant de modifications imprévisibles du droit fiscal national ou d'autres éléments de coûts nouveaux imprévisibles non couverts par le plan de performance mais exigés par la loi.
Les coûts fixés liés aux coûts visés au présent paragraphe sont recensés et classés dans le plan de performance, conformément au point 3.3 h) de l'annexe II.
Les différences entre les coûts fixés et les coûts réels visés au présent paragraphe sont recensées et expliquées chaque année conformément à l'annexe VII et à l'annexe IX.
4. En ce qui concerne les modifications imprévues des coûts visées au point a) du paragraphe 3, les différences entre les coûts fixés et les coûts réels sont partagées de la manière suivante:
a)
lorsque, sur une année civile ou sur la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés, le prestataire des services de navigation aérienne ou l'État membre concerné rembourse la différence qui en résulte aux usagers de l'espace aérien, au moyen d'une réduction du taux unitaire au cours de l'année n + 2 ou de la période de référence suivante, sauf si, se fondant sur une justification détaillée présentée par le prestataire des services de navigation aérienne, l'autorité de surveillance nationale décide, après consultation des représentants des usagers de l'espace aérien, que le prestataire des services de navigation aérienne ne doit pas rembourser pas une partie de la différence qui en résulte;
b)
lorsque, sur une année civile ou sur la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont supérieurs de moins de 5 % aux coûts fixés, les États membres peuvent décider que la différence qui en résulte est recouvrée auprès des usagers de l'espace aérien par le prestataire des services de navigation aérienne ou par l'État membre concerné, au moyen d'une hausse du taux unitaire au cours de l'année n + 2 ou de la période de référence suivante, sous réserve de l'approbation par l'autorité de surveillance nationale d'une justification détaillée fournie par le prestataire des services de navigation aérienne portant notamment sur la nécessité d'augmenter les capacités, et après consultation des représentants des usagers de l'espace aérien.
Lorsque, au cours de la période de référence, les prestataires de services de navigation aérienne souhaitent ajouter, annuler ou remplacer des investissements importants par rapport aux informations fournies concernant les investissements importants exposés dans le plan de performance conformément au point 2.2 b) de l'annexe II, ces modifications sont approuvées par l'autorité de surveillance nationale après consultation des représentants des usagers de l'espace aérien.
5. En ce qui concerne les modifications imprévues des coûts visées au point b) du paragraphe 3, les différences entre les coûts fixés et les coûts réels sont partagées de la manière suivante:
a)
lorsque, sur une année civile, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés établis pour l'année civile, les États membres remboursent la différence qui en résulte aux usagers de l'espace aérien au moyen d'une réduction du taux unitaire au cours de l'année n + 2;
b)
lorsque, sur une année civile, les coûts réels sont supérieurs aux coûts fixés établis pour ladite année civile, les États membres recouvrent la différence qui en résulte auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'une hausse du taux unitaire au cours de l'année n + 2.
6. En ce qui concerne les modifications imprévues des coûts visées aux points c), d) et e) du paragraphe 3, les différences entre les coûts fixés et les coûts réels sont partagées de la manière suivante:
a)
lorsque, sur une année civile ou sur la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés, le prestataire des services de navigation aérienne ou l'État membre concerné rembourse la différence qui en résulte aux usagers de l'espace aérien au moyen d'une réduction du taux unitaire au cours de l'année n + 2, de la période de référence suivante ou des deux périodes de référence suivantes si les montants devant être recouvrés exercent une incidence disproportionnée sur le taux unitaire;
b)
lorsque, sur une année civile ou sur la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont supérieurs aux coûts fixés, les États membres peuvent décider que le prestataire des services de navigation aérienne ou l'État membre concerné recouvre la différence qui en résulte auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'une hausse du taux unitaire au cours de l'année n + 2, de la période de référence suivante ou des deux périodes de référence suivantes si les montants devant être recouvrés exercent une incidence disproportionnée sur le taux unitaire.
7. Les autorités de surveillance nationales vérifient chaque année que les prestataires de services de navigation aérienne appliquent correctement les dispositions du présent article. Les autorités de surveillance nationales rédigent un rapport avant le 1er septembre de l'année n + 1 portant sur les modifications des coûts visés au paragraphe 3 survenues pendant l'année n. Le rapport fait l'objet d'une consultation des représentants des usagers de l'espace aérien.
Les autorités de surveillance nationales incluent également dans le rapport, dû avant le 1er septembre de l'année suivant la dernière année de la période de référence, le solde pour toute la période en ce qui concerne les modifications imprévues des coûts visées aux points a), c), d) et e) du paragraphe 3.
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