Art. 30
Transparence des taux unitaires
En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 30
Transparence des taux unitaires
1. Avant le 1er août de chaque année, les États membres consultent, de manière coordonnée, les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sur les éléments essentiels relatifs à la mise en œuvre du présent règlement, comme le prévoit le point 2 de l'annexe XII. Cette consultation peut être effectuée en même temps que celle visée à l'article 24, paragraphe 3.
Les États membres fournissent les tableaux de déclaration et les informations exigés à l'annexe IX aux parties consultées au moins trois semaines avant la consultation.
2. Les États membres fournissent les informations visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 à la Commission à la date à laquelle elles sont fournies aux parties consultées. Les États membres informent la Commission des résultats de la consultation.
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