Art. 1

«Gestion et contrôle des instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013

En vigueur depuis le 12 févr. 2019
Article premier Le règlement délégué (UE) no 480/2014 est modifié comme suit: 1) l'article 6 est modifié comme suit: a) le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»; b) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché et de la BEI, lorsque la garantie de l'Union européenne est utilisée en application du règlement (UE) 2015/2017, tel que mentionné à l'article 37, paragraphe 2, point c) et à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013, est proportionné aux risques pris par ces investisseurs et limité au minimum nécessaire pour les attirer, ce qui doit être assuré par des conditions et des garanties procédurales.»; 2) l'article 7 est modifié comme suit: a) le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»; b) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Lors de la sélection d'un organisme en vue de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 38, paragraphe 4, point a), à l'article 38, paragraphe 4, point b) iii), à l'article 38, paragraphe 4, point c), et à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion s'assure que cet organisme remplit les exigences minimales ci-après:»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsqu'un organisme — y compris la BEI et une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire — qui met en œuvre un fonds de fonds confie à son tour des tâches de mise en œuvre à un intermédiaire financier, il veille à ce que celui-ci satisfasse aux exigences et aux critères visés aux paragraphes 1 et 2»; d) le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque l'organisme chargé de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, est la BEI ou une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas.»; 3) à l'article 8, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»; 4) l'article 9 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Gestion et contrôle des instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013 [Article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]»; b) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le texte introductif est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion garantit que:»; ii) le point e) est modifié comme suit: aa) le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l'instrument financier et au titre de chaque axe prioritaire, les dépenses éligibles dans le cadre des programmes, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds ESI et la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI, conformément aux articles 43, 43 bis et 44 du règlement (UE) no 1303/2013;»; ab) le point iv) est remplacé par le texte suivant: «iv) les documents démontrant la conformité avec les articles 43, 43 bis, 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013;»; c) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers au titre du Feader, les organismes d'audit veillent à ce que les instruments financiers soient contrôlés tout au long de la période de programmation jusqu'à la clôture, dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).»;" d) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés; 5) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement [Article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013] Les États membres et les autorités de gestion peuvent retirer les contributions de programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), et aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, uniquement si les contributions n'ont pas déjà été incluses dans la demande de paiement visée à l'article 41 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les instruments financiers soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, des contributions peuvent également être retirées si la demande de paiement suivante est modifiée en vue de retirer ou de remplacer la dépense correspondante.»; 6) à l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Si la majeure partie du capital investi dans des intermédiaires financiers qui apportent des fonds propres est fournie par des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, et que la contribution du programme est fournie à parité (clause pari passu) avec ces investisseurs, les coûts et frais de gestion doivent se conformer aux conditions du marché et ne pas excéder ceux que doivent payer les investisseurs privés.»; 7) à l'article 19, le paragraphe 6 est supprimé; 8) à l'article 20, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 68, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]»; 9) à l'article 21, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 68, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]»; 10) l'article 25, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le premier alinéa est modifié comme suit: i) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et à l'article 68, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit doit démontrer et justifier la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés pour d'autres catégories sélectionnées auxquelles s'applique le taux forfaitaire;»; ii) le point d bis) suivant est inséré: «d bis) en ce qui concerne un financement qui n'est pas lié aux coûts visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit permet de vérifier la réalisation des conditions de financement et de rapprocher les données sous-jacentes relatives aux conditions de remboursement des dépenses;»; iii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 68, premier alinéa, points b) et c), à l'article 68 bis, paragraphe 1, et à l'article 68 ter du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1304/2013 avant l'entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et à l'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013, la piste d'audit permet d'étayer et de vérifier les coûts directs éligibles auxquels s'applique le taux forfaitaire;»; b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne les coûts visés aux points c) et d), la piste d'audit permet de vérifier la conformité de la méthode de calcul utilisée par l'autorité de gestion avec les dispositions de l'article 67, paragraphe 5, de l'article 68 du règlement (UE) no 1303/2013 et de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.»; 11) l'article 27 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point d) suivant est ajouté: «d) les données relatives aux indicateurs et aux étapes clés sont fiables.»; ii) le deuxième alinéa suivant est inséré: «Seuls les aspects suivants exposés au point a) s'appliquent aux opérations faisant l'objet du financement qui n'est pas lié aux coûts visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013: l'opération a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre.»; b) au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, les audits des opérations ont pour objet de vérifier que les conditions de remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies.»; 12) l'article 28 est modifié comme suit: a) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «Lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent, l'autorité d'audit peut soit exclure de la population à échantillonner les éléments visés à cet article, soit maintenir ces éléments dans la population à échantillonner et les remplacer s'ils sont retenus. La décision de recourir à l'exclusion ou au remplacement d'unités d'échantillonnage est prise par l'autorité d'audit sur la base de son jugement professionnel.»; b) au paragraphe 9, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Toutefois, en fonction des caractéristiques de l'unité d'échantillonnage, l'autorité d'audit peut décider d'effectuer un sous-échantillonnage. La méthode de sélection des unités de sous-échantillonnage suit les principes permettant une projection au niveau de l'unité d'échantillonnage.»; 13) l'annexe III est modifiée comme suit: a) le champ de données 2 est remplacé par le texte suivant: «Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé ou une personne physique»; b) le champ de données 46 est remplacé par le texte suivant: «Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire, accompagné, pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, d'une référence à la condition de financement remplie correspondante»; c) le champ de données 80 est remplacé par le texte suivant: «Montant total des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire et versées au cours de l'exécution de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement, accompagné, pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, d'une référence à la condition de financement remplie correspondante»; d) le champ de données 87 est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant de l'avance mentionné dans une demande de paiement qui, dans les trois ans suivant le paiement de l'avance, a fait l'objet de dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme qui octroie l'aide, en application de l'article 2, paragraphe 10, point a), par l'organisme qui reçoit l'aide»; e) le champ de données 88 est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant versé au bénéficiaire au titre de l'opération – ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme qui octroie l'aide, en application de l'article 2, paragraphe 10, point a), à l'organisme qui reçoit l'aide – sous forme d'avance mentionné dans une demande de paiement qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré.»
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