Art. 8
Instauration de mesures de sauvegarde provisoires
En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 8
Instauration de mesures de sauvegarde provisoires
1. La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque de causer un préjudice difficilement réparable et rend impérative la prise immédiate de mesures après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l'article 6, paragraphe 5, qu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue qu'un produit originaire du pays concerné est importé:
a)
dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union; et
b)
à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union; et que
c)
l'augmentation des importations résulte de la réduction ou de l'élimination des droits de douane sur ce produit.
Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d'exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 17, paragraphe 2.
2. Pour des raisons d'urgence impérieuse et dûment justifiée, lorsqu'un État membre demande l'intervention immédiate de la Commission et que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 17, paragraphe 4. La Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
3. Les mesures de sauvegarde provisoires ne s'appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires.
4. Si les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées parce que l'enquête révèle que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l'instauration de ces mesures sont automatiquement remboursés.
5. Les mesures de sauvegarde provisoires s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de leur entrée en vigueur. Néanmoins, ces mesures n'empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d'acheminement vers l'Union, lorsque la destination de ces produits ne peut pas être modifiée.
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