Art. 9
Clôture des enquêtes et procédures sans instauration de mesures
En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 9
Clôture des enquêtes et procédures sans instauration de mesures
1. Lorsqu'une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission publie une décision clôturant l'enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 3.
2. La Commission publie un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12.
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