Art. 11

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 11 Durée et réexamen des mesures de sauvegarde 1.   Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave causé à l'industrie de l'Union et faciliter les ajustements. Sa durée n'excède pas deux ans, à moins qu'elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 2. 2.   La durée initiale d'une mesure de sauvegarde, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l'industrie de l'Union et qu'il existe des éléments attestant que l'industrie de l'Union procède à des ajustements. 3.   Tout État membre, toute personne physique ou morale agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, peut demander une prorogation telle que visée au paragraphe 2 du présent article. Dans ce cas, avant de décider de la prorogation, la Commission procède à un réexamen pour vérifier que les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont réunies, en tenant compte des facteurs visés à l'article 6, paragraphe 5. La Commission peut procéder à un tel réexamen de sa propre initiative s'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont réunies. La mesure de sauvegarde reste en vigueur dans l'attente des résultats de l'examen. 4.   L'avis d'ouverture du réexamen visé au paragraphe 3 du présent article est publié conformément à l'article 5, paragraphes 7 et 8. Le réexamen est réalisé conformément à l'article 6. 5.   Toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 2 du présent article est soumise aux dispositions des articles 9 et 10. 6.   La durée totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application d'une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d'application et toute prorogation de celle-ci, n'excède pas quatre ans.
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